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Tribune d'experts

LA RESPONSABILITE DES EXPERTS-COMPTABLES QUI CONSEILLENT EN DROIT SOCIAL

05 octobre 2009

L’expert-comptable qui établit les bulletins de paie et
les déclarations sociales est-il responsable si son
client est condamné aux Prud’hommes pour ne pas avoir
respecté le Droit du travail ?


Oui. L’expert-comptable qui a reçu la mission de
rédiger les bulletins de paie et les déclarations
sociales pour le compte de son client a, compte tenu
des informations qu’il doit recueillir sur le contrat
de travail pour établir ces documents, une obligation
de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux
dispositions légales et réglementaires.

En l’espèce, une entreprise avait confié à un cabinet
d’expertise comptable chargée de la présentation de ses
comptes annuels, une mission accessoire intitulée «
prestation sociale » comprenant, pour deux salariés,
l’établissement des bulletins de paie et les
déclarations aux organismes sociaux.

L’un des salariés a obtenu en justice la
requalification de son contrat de travail en contrat à
durée indéterminée, la reconnaissance de l’absence de
cause réelle et sérieuse à la rupture de ce contrat et
la condamnation de l’employeur à lui payer diverses
indemnités.

L’employeur, invoquant le manquement du Cabinet
d’expertise-comptable à son devoir de conseil et de
mise en garde, est fondé à l’assigner en réparation de
son préjudice.

Cass. Com. 17 mars 2009 N° 07-20667


L’expert comptable, chargé d’une mission complète
auprès de son client, a commis une faute en n’exécutant
pas correctement sa mission.

De nombreuses anomalies sur les bulletins de salaires
et les charges sociales ont été relevées, de même que
l’absence de récapitulatif destiné à l’URSSAFF, des
incohérences dans les comptes et le retard dans
l’établissement du bilan.

Par conséquent, le client était fondé à résilier le
contrat et à refuser de payer le solde d’honoraires. Il
était également fondé à demander réparation de son
préjudice.

CA Paris 3 octobre 2008 Numéro JurisData : 2008-378400

La responsabilité contractuelle d’un expert-comptable
est engagée lorsque, chargé par un boulanger-pâtissier
d’établir les feuilles de paye de ses salariés, il
n’inclut pas dans celles-ci la prime de panier pour les
salariés non nourris, ainsi que le prévoit l’article 24
de la convention collective nationale de la
boulangerie, et qu’il applique un taux horaire
inférieur au minimum légal.

Cet expert ne pouvait ignorer ces modalités d’autant
que l’employeur a été assigné en justice, devant le
Conseil de prud’hommes, pour ces deux difficultés et
qu’il a dû verser à ses salariés les frais
professionnels dus et des rappels de salaires.

CA Pau 24 juin 2008 Numéro JurisData : 2008-370231


L’expert-comptable qui commet une faute dans le cadre
de sa mission de suivi social, consistant à
l’établissement des bulletins de salaire et charges
sociales, engage sa responsabilité contractuelle pour
manquement à son devoir de conseil et de mise en garde.

Ainsi, l’expert-comptable a commis une double faute en
établissant la rémunération d’un salarié à un niveau
inférieur au SMIC, et en procédant à des
régularisations a posteriori, ceci en contradiction
avec la convention collective visée sur les bulletins
et avec la qualification du salarié.

Ce manquement a fait perdre à l’employeur la chance
d’éviter une instance prud’homale uniquement fondée sur
cette erreur de rémunération et de faire ainsi une
économie de procédure. Cette perte de chance est
évaluée à hauteur notamment des frais d’avocats…

CA Lyon 31 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-365753

Manque à son obligation de conseil l’expert-comptable
chargé de la tenue de la comptabilité et de
l’établissement des bulletins de salaires qui omet de
signaler à son client la convention collective
applicable dans le cadre du calcul de la rémunération
des salariés.

En l’espèce, l’expert-comptable connaissait
parfaitement l’activité principale de reprographie de
la société, ayant été chargé de la même mission auprès
du précédent propriétaire du fonds et l’acquisition du
fonds n’ayant pas modifié l’activité principale.

L’expert-comptable, auteur des bulletins de paye tant
avant qu’après la modification tenant à la convention
collective applicable, ne pouvait ignorer au vu des
données comptables traitées que l’activité n’avait pas
changé et n’intégrait aucune prestation informatique
véritable.

Il pouvait d’autant moins l’ignorer que la lettre de
mission lui confiait la gestion du dossier « paye » et
que la qualification de copiste de la plupart des
salariés mentionnée sur les fiches de paye se trouvait
en contradiction flagrante avec l’intitulé de la
convention collective appliquée.

Aucun document n’ayant permis d’accréditer l’exercice
d’une activité véritablement informatique, il ne
pouvait se fier au seul objet social de la société dont
il devait savoir qu’il n’était pas déterminant.

En s’abstenant d’appeler l’attention de sa cliente sur
des discordances criantes, il a manqué à son obligation
de conseil et commis une faute ayant contribué à la
naissance du litige salarial.

L’expert-comptable doit par conséquent être condamné à
hauteur de la moitié des sommes auxquelles le client a
été condamné au titre des rappels de salaires.

CA Montpellier 13 mars 2007 Numéro JurisData :
2007-351533


Missionné par une société pour établir les bulletins de
salaire de ses employés selon les directives de
l’employeur, un expert-comptable a commis une faute en
ne prenant pas en considération les éléments de la
convention collective nécessaires à l’établissement des
fiches de paye.

En effet, les directives de l’employeur consistaient en
une transmission de données factuelles à partir
desquelles l’expert comptable devait établir les
bulletins de paye en tenant compte de toutes les
données juridiques et comptables.

En outre, l’antériorité des omissions par rapport à la
première mission de l’expert-comptable est indifférente
dans la mesure où il était contractuellement tenu
d’informer la société de ces erreurs et de rétablir la
situation.

L’employeur condamné par le conseil des prud’hommes à
verser un complément de rémunération à ses salariés
suite à des omissions dans les bulletins de paye a
obtenu réparation du préjudice causé à sa société par
l’expert-comptable dont la faute a consisté à ne pas
prendre en considération les éléments de la convention
collective nécessaires à l’établissement des fiches de
paye.

CA Pau 27 novembre 2006 Numéro JurisData : 2006-326577

L’employeur qui n’a pas mentionné sur les bulletins de
salaire les heures supplémentaires effectuées par la
salariée ne saurait éluder l’application des
dispositions du Code du travail au motif que cette
omission, dont le caractère intentionnel ne fait aucun
doute, serait imputable à une initiative de son expert
comptable.

A supposer que tel ait été le cas, il ne peut s’agir
d’un fait exonératoire pour l’employeur auquel il
appartient de rechercher éventuellement la
responsabilité du prestataire pour manquement à son
devoir de conseil.

CA Besançon 18 octobre 2005 Numéro JurisData :
2005-290531


L’expert-comptable, chargé d’effectuer les déclarations
de la société cliente à l’URSSAF, a manqué à son devoir
de conseil en déclarant l’embauche d’un salarié comme
étant un premier salarié donnant droit à l’exonération
de charges sociales, en se contentant des déclarations
de la société sans procéder à aucune vérification.

Or, il appartenait à l’expert-comptable de vérifier si
les conditions d’exonération étaient réunies, étant
précisé qu’en l’espèce il était manifeste que la
société, ayant déjà embauché d’autres salariés, ne
pouvait y prétendre.

CA Paris 12 mai 2004 Numéro JurisData : 2004-257381

L’expert-comptable qui fournit des « prestations
sociales » est-il responsable si son client fait
l’objet de redressement ou d’une condamnation
prud’homale ?

Oui. Est responsable l’expert-comptable qui apporte
son assistance dans une procédure de licenciement pour
motif économique alors que ce motif s’avère erroné.

Il aurait dû avertir son client du risque de
requalification par le juge en licenciement sans cause
réelle et sérieuse et des conséquences financières en
résultant.

En ne le faisant pas, il a manqué à son devoir de
conseil.

Suite à la contestation du licenciement par l’employé,
qui demandait une indemnité de 15000 euros devant le
conseil des prud’hommes, les parties ont conclu une
transaction et l’employeur a versé 8000 euros à
l’employé.

La faute de l’expert-comptable a privé son client d’une
chance d’éviter de procéder à un licenciement sans
cause réelle et sérieuse. Il doit verser une
indemnisation égale à l’indemnité minimale prévue par
la législation du travail, soit 4850 euros.

CA Orléans 23 octobre 2008 Numéro JurisData :
2008-376568


Manque à son obligation de moyens et à son devoir de
conseil et d’information, l’expert-comptable dont le
client, chef d’entreprise installé en Zone Franche
Urbaine a subi un redressement de cotisations sociales
pour non-respect de la proportion de résidents lors de
l’embauchage de ses salariés.

Chargé d’une mission comptable mais aussi des
déclarations, des cotisations sociales et de
l’assistance lors des vérifications par les
administrations sociales, il devait vérifier les
objectifs de son client et le conseiller au mieux de
ses intérêts au regard de la législation applicable.

Il a fait perdre à ce chef d’entreprise une chance,
estimée à 90 pour cent, d’éviter une suppression de
l’exonération des charges patronales consécutive à
l’emploi d’une troisième salariée non-résidente.

Il y a lieu de le condamner à 10 738 euros à titre de
dommages-intérêts.

 


CA Lyon 12 juin 2008 Numéro JurisData : 2008-371826

L’expert comptable qui a reçu une mission complète
comprenant, outre la tenue de la comptabilité,
l’établissement des bulletins de salaires et la
rédaction des déclarations sociales et fiscales, engage
sa responsabilité professionnelle pour manquement au
devoir de conseil, dès lors qu’il n’a pas averti son
client, dont l’activité initiale était celle
d’entrepreneur du bâtiment mais qui par la suite est
devenu constructeur de maisons individuelles, de la
possibilité de payer les cotisations de l’assurance
accidents du travail comme un prestataire de services.

Les trois salariés exerçaient tous des fonctions
administratives ou commerciales et les travaux de
construction étaient systématiquement sous traités.

Cet expert comptable est condamné à rembourser à son
client le surplus des cotisations payées indûment.

CA Chambéry 30 novembre 2004 Numéro JurisData :
2004-281883


Il est établi que, pendant 14 ans, la société a versé
des cotisations au titre de l’assurance chômage pour un
salarié, alors que ces cotisations n’étaient plus dues
puisque le salarié, dont le contrat de travail avait
été suspendu, avait été nommé directeur général de la
société.
C’est à juste titre que la société agit en
responsabilité contre son expert comptable.

Même s’il est exact que la société est partiellement à
l’origine de son préjudice, puisqu’elle n’a pas décelé
l’erreur pendant 14 ans alors qu’elle dirigeait le
volet social de la société et établissait les bulletins
de paie, l’expert comptable a manqué à son obligation
de conseil et de vigilance et n’a pas tenu
attentivement le secrétariat juridique, ce qui justifie
sa condamnation à réparer 50 pour cent du préjudice.

En effet, l’expert comptable est tenu de rechercher les
meilleures options de gestion financière et il aurait
dû, en 14 ans, soulever la question de la couverture
chômage des dirigeants, ne serait-ce que pour rappeler
l’existence d’assurances privées spécifiques dont les
primes sont fiscalement déductibles.

S’il avait soulevé ce point, il aurait décelé les
erreurs concernant les cotisations payées.

De plus, si le secrétariat juridique avait été
correctement tenu, l’expert comptable se serait aperçu
de la situation particulière du dirigeant.

Tribunal de Commerce de Paris 14 septembre 2004 Numéro
JurisData : 2004-263160


Engage sa responsabilité professionnelle pour
manquement à son obligation de conseil la société
d’expertise comptable rédactrice du contrat de travail
d’un salarié après une période d’intérim spécifiant une
période d’essai de 15 jours.

La rupture du contrat durant cette période sans
respecter les formalités de licenciement à l’origine du
paiement d’une indemnité au salarié trouve son origine
directe et certaine dans la mauvaise rédaction du
contrat de travail.

CA Rennes 24 février 2004 Numéro JurisData :
2004-242337


Dès lors qu’un expert comptable tenu à une obligation
de conseil, n’a pris aucune initiative utile pour faire
affilier ses clients à un régime complémentaire de
retraite de leurs salariés, les courriers adressés
tardivement à plusieurs caisses étant insuffisants et
inefficaces, celui-ci engage sa responsabilité et doit
être condamné solidairement avec le collègue qui lui a
succédé pendant les six années précédant la cession du
fonds, au paiement des majorations de retards dues par
leurs clients.

CA RIOM 18 Décembre 2003 Numéro JurisData : 2003-239711

En conclusion, ces nombreuses et sévères décisions
confirment que :

- les employeurs condamnés aux prud’hommes ou
ayant fait l’objet de redressements ont intérêts à
rechercher la responsabilité pour manquement au devoir
de conseil et de mise en garde en Droit du travail de
leur expert-comptable ayant établit les bulletins de
paie ou leur ayant fournit une « prestation sociale »

- les experts-comptables qui établissent des
bulletins de paie ou plus largement entendent fournir
des « prestations sociales » à leurs clients, devraient
s’attacher les services d’Avocats Spécialistes en Droit
Social afin de dégager leur responsabilité…

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com
jeudi 1 octobre 2009

Maître Eric ROCHEBLAVE , Avocat Spécialiste en Droit Social