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LES NEWS "justice"

Réforme de la filiation : un projet de loi pour ratifier l’ordonnance du 4 juillet 2005

12:18:50 | 14/01/2009


(8 janvier 2009) Au nom de Rachida Dati, Valérie Létard défend un texte qui modernise le droit de la famille et facilite le rattachement de l’enfant à ses père et mère. En tant que Secrétaire d’Etat en charge du droit des femmes, Valérie Létard s’est déclarée convaincue du bienfondé de ces mesures qui modernisent le statut et les droits de l’enfant et de la femme.



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www.travail-solidarite.gouv.fr/espaces/famille/


SPECIALISATIONS DES CABINETS D’AVOCATS PARTENAIRES

10:30:43 | 09/09/2008


Droit des personnes :    

     Droit de la famille
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Droit pénal :  

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     Droit pénal des affaires
     Droit de la presse


Droit immobilier :    

     Construction
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     Baux commerciaux et professionnels
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Droit de l’environnement
   


Droit public :   

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Droit de la propriété intellectuelle :   

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Droit commercial :    

     Droit bancaire et financier
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     Droit boursier
     Transport aérien
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     Transports terrestres
     Droit de la publicité


Droit des sociétés :    

     Droit des sociétés commerciales et professionnelles
     Fusions et acquisitions
     Droit des associations et fondations


Droit fiscal :    

     Fiscalité des particuliers
     Fiscalité de l'activité professionnelle
     Fiscalité internationale
     Fiscalité du patrimoine
     T.V.A.
      Fiscalité immobilière


Droit social :    

     Droit du travail
     Droit de la sécurité sociale
     Droit de la protection sociale


Droit économique :    

     Droit des réglementations professionnelles
     Droit de la concurrence
     Droit de la consommation
     Droit de la distribution


Droit des mesures d'exécution     

     Mesures d'exécution forcée
     Mesures conservatoires


Droit communautaire :   

     Droit public européen et communautaire
     Contentieux devant les juridictions européennes
     Droit européen de la concurrence


Droit des relations internationales :
  
Contentieux internationaux
  Contrats internationaux




12 mars 2008 Protection du secret des sources des journalistes

10:37:19 | 14/03/2008


Dans la droite ligne d’un engagement pris par le président de la République, Rachida Dati a présenté en Conseil des ministres, le 12 mars, un projet de loi relatif à la protection des sources des journalistes. En exprimant la volonté du Gouvernement de faire inscrirela protection des sources des journalistes dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Rachida Dati a souligné l’impérieuse nécessité d’assurer la confidentialité des sources d’informations garante de la liberté d’informer.



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Jurisprudence Sociale : Actualité jurisprudentielle

14:48:59 | 10/03/2008


Syndicat professionnel - Limites du droit d'expression d'un syndicat sur son site internet- Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans un arrêt prononcé le 5 mars 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation  retient, d’une part, que selon le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui, notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à la condition d’être proportionnées au but légitime poursuivi, d’autre part, que l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 "pour la confiance dans l’économie numérique", dont elle fait pour la première fois application, dispose que l’exercice de la communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui.

Elle en déduit que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site Internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter la divulgation d’informations confidentielles portant atteinte aux droits des tiers.

06-18.907
Arrêt n° 433 du 5 mars 2008
Cour de cassation - Chambre sociale



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Jurisprudence Sociale : Actualité jurisprudentielle

14:48:59 | 10/03/2008


Mise à pied - sanction - procédure - L’employeur qui a prononcé une mise à pied à titre conservatoire, doit immédiatement engager la procédure de licenciement.

Un arrêt de travail ne saurait permettre à l’employeur de retarder la mise en œuvre de la procédure

Dans cette affaire, la cour souligne que la mise à pied n'avait pas été immédiatement suivie de l'ouverture de la procédure de licenciement et a estimé, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation quant au délai restreint à observer par l'employeur pour l'invocation d'une faute grave, que les arrêts de travail du salarié, ne pouvaient justifier le retard de l'employeur dans l'engagement de cette procédure ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction dont la notification avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur relativement aux faits reprochés ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du code du travail en décidant que l'irrégularité en la forme de cette sanction justifiait son annulation.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 février 2008
N° de pourvoi : 06-42969



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Jurisprudence Sociale : Actualité jurisprudentielle

13:18:59 | 10/03/2008


Contrat de travail:  début d'execution

le contrat de travail  signé par les parties,  puis rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que la salariée puisse prétendre au paiement d'une indemnité de préavis.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 6 février 2008
N° de pourvoi : 06-41661



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Jurisprudence Sociale : Actualité jurisprudentielle

13:18:59 | 10/03/2008


Promesse d'embauche - pas de contrat de travail, pas de  rupture de la promesse d'embauche, pas de conséquence

La salariée n'ayant pas accepté la proposition de contrat de travail qui lui avait été adressée.Il n'yavait pas de promesse d'embauche, donc pas de  licenciement sans cause réelle et serieuse.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 6 février 2008
N° de pourvoi : 06-45944



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Jurisprudence Sociale : Actualité jurisprudentielle

13:18:59 | 10/03/2008


Relations de travail - toute saction pécuniaire est prohibée par la loi

Constitue une sanction pécuniaire prohibée, la retenue sur salaire opérée par un employeur qui reproche à son salarié de ne pas avoir effectué un travail.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 7 février 2008
N° de pourvoi : 06-45208



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


Actions en justice : ccompétence de la juridiction prud'homale

Ordre public international - compétence des juridictions nationales - Employeur étranger -  Application de la loi française - Détermination.

L'ordre public international s'oppose à ce qu'un employeur puisse se prévaloir des règles de conflit de juridictions et de lois pour décliner la compétence des juridictions nationales et évincer l'application de la loi française dans un différend qui présente un rattachement avec la France et qui a été élevé par un salarié placé à son service sans manifestation personnelle de sa volonté et employé dans des conditions ayant méconnu sa liberté individuelle.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 mai 2006
N° de pourvoi : 03-46593 



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


Prescription

Prescription - Prescription quinquennale - effet interruptif - Action du cocontractant procédant des relations contractuelles ayant lié les parties. étendue
 Si les demandes d'un salarié tendant à l'attribution de commissions, de compléments de salaire et au titre de la privation de treizième mois relèvent de la prescription quinquennale instituée par l'article L. 143-14 du code du travail, le cours de cette prescription est interrompu jusqu'à ce que le litige trouve sa solution par l'action procédant du contrat de travail engagée par l'employeur contre son salarié, l'effet interruptif de cette action s'étendant de plein droit aux demandes reconventionnelles de ce dernier dès lors qu'elles procédaient également du même contrat de travail, peu important la date de leur explicitation par rapport à celle de la saisine du conseil de prud'hommes par l'employeur. 


Si la protection prévue par l'article L. 436-1, alinéa 4, du code du travail bénéficie au candidat aux fonctions de membres du comité d'entreprise, tant au premier qu'au second tour, et cela alors même qu'il aurait présenté sa candidature avant le déroulement du premier, la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature n'est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu'au dépôt de sa candidature pour le second tour.

Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel écartant cette protection dès lors qu'elle a constaté que le salarié n'avait en définitive pas présenté sa candidature au second tour des élections, lequel avait eu lieu avant son licenciement.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi : 04-47426



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


Unicité de l'instance

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Définition - Portée.

Lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 janvier 2006
N° de pourvoi : 03-47058

 

Limites quant au droit de contester le licenciement - Procédure - Instance - Désistement - Portée.

Lorsqu'un employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre ce salarié, ni le désistement de l'employeur de sa demande, ni la règle de l'unicité de l'instance, ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 7 juin 2006
N° de pourvoi : 04-43774



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


Référé prud'homal

 Pouvoirs du juge - Etendue - Annulation d'un contrat (non).

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, sauf dispositions expresses l'y autorisant, d'annuler un contrat.

Viole en conséquence l'article R. 516-31 du code du travail la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, annule des contrats de transaction.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 14 mars 2006
N° de pourvoi : 04-48322



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


SECURITE SOCIALE

Accidents du travail et maladies professionnelles

Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Conditions - Imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante - Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante - Compétence - Cas - Reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé - Portée

Il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 17 du décret du 23 octobre 2001 que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires, établit par présomption le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante et que dans un tel cas, la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante, instituée par l'article 7 de ce décret, n'a pas compétence pour donner un avis sur l'imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante (arrêts n° 1 et 2)

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi : 06-13056



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


 ACCIDENT DU TRAVAIL -Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction Communication à l'employeur de l'avis du médecin-conseil - Nécessité.

S'agissant d'une rechute d'un accident du travail, dont la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est purement médicale, l'avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, qui doit lui être communiqué, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-20349



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


 ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Indemnisations complémentaires - Action en majoration de rente - Fixation de la majoration - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Demande - Conditions - Etendue - Détermination - Portée.

La majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en faveur des salariés victimes d'une maladie professionnelle consécutive à la faute inexcusable de leur employeur, ou en faveur de leurs ayants-droit, constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d'assurance maladie dans tous les cas où les conséquences de la maladie entraînent le versement d'une rente.

Il en résulte que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, recevable en application de l'article 53 VI de la loi n° 2000-1257, à continuer l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée devant la juridiction de sécurité sociale par le salarié ou ses ayants-droit, après acceptation par ceux-ci de l'offre d'indemnisation qu'il leur a présentée, est recevable par là-même à demander la fixation de la majoration de la rente, peu important qu'il ne leur ait pas préalablement présenté l'offre complémentaire prévue par le second alinéa du texte précité dans le cas où la maladie est due à la faute inexcusable de l'employeur.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 31 mai 2006
N° de pourvoi : 05-16807



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires - Exclusion - Cas -

Electricien ne participant pas habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante. La cour d'appel qui a relevé qu'un salarié d'une usine de transformation de l'aluminium, s'il avait pu être exposé à l'amiante pendant les années où il avait exercé la profession d'électricien, ne participait pas habituellement à des travaux comportant l'usage direct de l'amiante et ce d'autant plus, qu'à compter de 1973, il avait été déchargé de sa maintenance, a pu décider que son employeur n'avait pas et pouvait ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé ce salarié, de sorte qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 31 mai 2006
N° de pourvoi : 05-17737

 

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires - Applications diverses.

Encourt la cassation, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié, atteint d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 30, avait été amené à travailler depuis 1990 sur des plaquettes de frein contenant de l'amiante, retient que les travaux auquel il était employé n'avaient été intégrés dans ce tableau qu'à compter du décret du 22 mai 1996, postérieurement à la période d'exposition au risque, et décide que la société qui l'employait n'avait pas commis une faute inexcusable, alors qu'il résultait de ses énonciations que cette société avait fait effectuer en 1989 des analyses pour déterminer le nombre de fibres d'amiante dans les ateliers, et avait engagé en 1993 un processus de suppression progressif de l'amiante présente dans les plaquettes de freins, ce dont il résultait qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 31 mai 2006
N° de pourvoi : 04-30654



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


SECURITE SOCIALE :  PRESTATIONS ET PROCEDURE

Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Nature - Portée.

A la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n'est pas de nature contentieuse et le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, est interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ayant exactement retenu que les dispositions des articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à cette mise en demeure, une cour d'appel en déduit à bon droit que, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne pouvaient que produire effet et que, dès lors, les créances visées n'étaient pas prescrites.

Cour de cassation
assemblee pleniere
Audience publique du vendredi 7 avril 2006
N° de pourvoi : 04-30353



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME et des libertés fondamentales vieillesse - pension - majoration pour enfants - nature - portée
 Le versement automatique d'une prestation sociale, que l'octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable de cotisations, engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

L'avantage résultant de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, étant accordé aux femmes qui ont élevé un ou plusieurs enfants, sans distinction entre celles qui ont poursuivi sans interruption leur carrière et celles qui l'ont interrompue à cette occasion, aucune discrimination justifiée par un motif objectif et raisonnable ne saurait être retenue entre une femme qui n'a pas interrompu sa carrière et un homme qui apporte la preuve qu'il a élevé un seul enfant.

Il s'ensuit que celui-ci, en vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole n° 1, directement applicables à toute personne relevant de la juridiction des Etats signataires, doit bénéficier de la majoration de durée d'assurance visée à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi : 04-30586



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


Cotisations - Assiette - Financement - Financement du revenu de remplacement - Garantie du risque - Assurance - Prime - Nature - Détermination - Portée.

Si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues pour une certaine période, les primes d'assurances versées par un employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail (arrêt n° 1). Par contre, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a annulé un redressement notifié par l'URSSAF à un notaire, visant à inclure dans l'assiette de la CSG et le CRDS les primes d'assurances acquittées par cet officier ministériel dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer les prestations complémentaires garantissant à ses salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail (arrêt n° 2).

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 novembre 2006
N° de pourvoi : 05-11364



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:24:32 | 08/03/2008


MESURES D'INSTRUCTION - Parties - Convocation - Modalités - Dispositions de l'article 160 du nouveau code de procédure civile - Domaine d'application - Expertise technique spécifique prévue pour trancher les contestations portant sur l'application par des professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale.

Les dispositions de l'article 160 du nouveau code de procédure civile relatives aux modalités de la convocation des parties aux mesures d'instruction s'appliquent à l'expertise technique spécifique prévue par les articles L. 141-2-1 et R. 142-24-3 du code de la sécurité sociale pour trancher les contestations portant sur l'application par des professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 janvier 2006
N° de pourvoi : 04-30413



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

17:45:35 | 07/03/2008


Elections professionnelles

Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Premier tour - Quorum - Portée.

Lorsque le quorum prévu par les articles L. 423-14 et L. 433-10 du code du travail n'est pas atteint au premier tour des élections professionnelles à la proportionnelle, il n'y a pas lieu de décompter le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, si bien qu'il y a carence d'élections professionnelles au sens du quatrième alinéa de l'article L. 132-2-2 III du même code déterminant les conditions de validité des accords d'entreprise.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-60345



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

17:45:35 | 07/03/2008


Representation du personnel

Comité d'entreprise - Membres - Obligations - Obligation de discrétion - Etendue - Portée.

Selon l'article L. 432-7, alinéa 2, du code du travail, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu'à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur ou son représentant.

Dès lors, justifie légalement sa décision le jugement qui constate que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ne mentionne pas le caractère confidentiel des informations données par l'employeur.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 12 juillet 2006
N° de pourvoi : 04-47558



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

17:45:35 | 07/03/2008


protection des représentants du personnel

Salarié mandaté pour négocier un accord de réduction du temps de travail - bénéfice du statut protecteur - portée - condition.

Selon l'alinéa 4 de l'article 19-6 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le mandat donné par une organisation syndicale pour la négociation d'un accord de réduction du temps de travail peut préciser les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe au suivi de l'accord dans la limite de douze mois et, selon l'alinéa 6 du même texte, le licenciement des anciens salariés mandatés est soumis aux dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail pendant une période de douze mois à compter de la fin du mandat ; et l'article 28 de la même loi répute signés sur le fondement de ses dispositions, lorsqu'ils leur sont conformes, les conventions et accords collectifs conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Il résulte de la combinaison de ces textes que prononcé après la promulgation de la loi du 19 janvier 2000, le licenciement d'un salarié mandaté pour la négociation et le suivi d'un accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998, qui exerce son mandat dans le cadre d'une commission de suivi, mise en place par cet accord et conforme aux dispositions de l'article 19-6 de la loi du 19 janvier 2000, est soumis à l'article L. 412-18 du code du travail pendant douze mois à compter du terme du mandat de suivi.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 28 mars 2006
N° de pourvoi : 04-45695

Salarié protégé licencié sans autorisation  - Défaut - Effets - Réintégration ordonnée judiciairement - Opposition de l'employeur - Effets - Indemnisation

Lorsque le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a obtenu judiciairement sa réintégration à laquelle l'employeur a fait obstacle, ce dernier est tenu au paiement d'une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; dans ce cas le salarié a droit en outre aux indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 janvier 2006
N° de pourvoi : 04-40789



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

17:45:35 | 07/03/2008


Rupture du contrat de travail : prise d'acte et résiliation

Résiliation judiciaire  - Prise d'acte postérieur à la demande de résiliation  - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée.

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.

S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts n°s 1, 2 et 3).

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 31 octobre 2006
N° de pourvoi : 04-46280

Résiliation judiciaire - Action intentée par le salarié - Action postérieure au licenciement - Office du juge - Détermination - Portée.

Le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-42539

 

Procédure - Demande en exécution du contrat de travail - Modification en cours d'instance par une prise d'acte de la rupture - Possibilité.

Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi : 04-43886



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

17:45:35 | 07/03/2008


Licenciement : mise en ouvre du licenciement

Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Convocation - Délai séparant la convocation de l'entretien - Absence d'institutions représentatives du personnel - Délai de cinq jours - Computation - Modalités.

Il résulte de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense.

Il s'ensuit que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.

Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui énonce que le délai de convocation à l'entretien préalable a été respecté puisque la lettre de convocation audit entretien a été présentée au salarié le samedi 28 mars 1998 et que l'entretien a eu lieu le vendredi 3 avril 1998, soit le sixième jour ouvrable après la présentation de la lettre, alors que le dimanche 29 mars 1998 n'était pas un jour ouvrable de sorte que l'entretien préalable ne pouvait avoir lieu avant le samedi 4 avril 1998.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 04-47853 


Délai-congé - conditions - convention internationationale du travail N° 158 -applicabilité directe - effets

 Sont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1er, le b du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990.

Il résulte de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158, dont, en vertu de l'article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut néanmoins, aux termes du b du paragraphe 2 de son article 2, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable.

Respecte un tel délai raisonnable la législation française excluant, par application des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail, un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, retient qu'eu égard à l'absence de prévision, par une convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité devait être fixé conformément à l'article 11 de la Convention précitée.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 mars 2006
N° de pourvoi : 04-46499



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

17:45:35 | 07/03/2008


Licenciement pour motif économique

 Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du code du travail - Obligation de l'employeur - Respect - Appréciation - Office du juge.  La juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce.

Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).

Il résulte de la combinaison des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, que la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur (arrêts n°s 1 et 2).
Lorsque la nullité du licenciement n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés (arrêt n° 1).

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 2 février 2006
N° de pourvoi : 04-40773

 

Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Effets - Réintégration - Obligation de l'employeur - Etendue.

Après annulation d'un licenciement pour nullité du plan social, aujourd'hui plan de sauvegarde de l'emploi, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 15 février 2006
N° de pourvoi : 04-43282

Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Mise en oeuvre - Modalités - Inobservation - Portée.

Selon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et précises.

Viole ce texte l'arrêt qui pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la preuve d'une telle offre peut être faite par tous moyens.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 septembre 2006
N° de pourvoi : 04-45703



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17:45:35 | 07/03/2008


Licenciement pour motif personnel

Licenciement Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Agissements du salarié dans sa vie personnelle - Condition

Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que le licenciement d'un salarié avait une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'avait pas spontanément avisé sa hiérarchie d'un risque de conflit d'intérêt né de son mariage avec une personne détenant la moitié du capital d'une société affiliée au réseau de son employeur, alors d'une part, que le seul risque de conflit d'intérêt ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors d'autre part, qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'était caractérisé

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 21 septembre 2006
N° de pourvoi : 05-41155 

Licenciement - cause réelle et sérieuse - Contrôle et surveillance des salariés - Accès  de l'employeur aux documents  sur support informatique  ou papier détenus par le salarié-  présomption de caractère professionnel -Conditions - Détermination. 

Les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence (arrêt n° 1). 

Les documents détenus par le salarié dans le bureau de l'entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu'il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors sa présence (arrêt n° 2).

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 octobre 2006
N° de pourvoi : 04-48025 

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave - Applications diverses - Refus réitéré du salarié de se soumettre à l'examen du médecin du travail.

Est constitutif d'une faute grave le comportement d'un salarié qui fait obstacle de façon réitérée à l'examen du médecin du travail.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 29 novembre 2006
N° de pourvoi : 04-47302

Licenciement - faute grave résultant du manquement à un code de déontologie - office du juge du travail

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales.

Une cour d'appel qui fait ressortir que l'employeur d'un chirurgien-dentiste n'a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés à ce salarié qu'à la date à laquelle l'instance ordinale a statué sur les manquements professionnels qu'ils constituaient, et qui constate que le licenciement a été prononcé moins de deux mois après la décision ordinale, décide exactement que la poursuite disciplinaire n'était pas prescrite.

Si la méconnaissance de dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes peut être invoquée par l'employeur d'un chirurgien-dentiste salarié à l'appui d'un licenciement pour faute grave, la décision prise par la juridiction ordinale quant à ce manquement et à sa sanction disciplinaire n'a pas autorité de chose jugée devant le juge judiciaire.

Il appartient au juge prud'homal de rechercher, alors même qu'une clause du contrat de travail stipule que le salarié peut être licencié sans indemnité en cas de sanction prononcée par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes pour faute professionnelle grave, si ce manquement présente le caractère d'une faute grave au sens de l'article L. 122-6 du code du travail.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 7 novembre 2006
N° de pourvoi : 04-47683



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

17:45:35 | 07/03/2008


Licenciement et discrimination

Rupture - conditions de la mise à la retraite non remplies - nullité de la rupture fondée sur l'âge

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou tout acte contraire à l'égard du salarié est nul.

Ayant constaté qu'un armateur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge de l'officier, qui au moment de la rupture ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, une cour d'appel décide à bon droit que sa mise à la retraite constituait un licenciement nul.
Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du code du travail relatifs à la mise à la retraite des salariés soient appliqués aux marins dont la mise à la retraite n'est pas régie par le code du travail maritime.
Il résulte du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13, dans sa rédaction alors en vigueur, que la mise à la retraite d'un salarié, dès lors qu'il ne peut bénéficier d'une pension de retraite à " taux plein ", même s'il a atteint l'âge de la retraite fixé par les dispositions conventionnelles constitue un licenciement.

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour définir la notion de " taux plein " de la pension de retraite d'un officier de marine, se réfère à l'article R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-12816



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

15:17:01 | 07/03/2008


Santé et sécurité au travail

Obligation de sécurité pesant sur l'employeur

 Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

A défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 28 février 2006
N° de pourvoi : 05-41555

 

Protection de la santé et de la sécurité des salariés - Harcèlement moral - Faits commis par le salarié supérieur hiérarchique - Portée. 1° Selon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.

Il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise qu'engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, ayant retenu que des salariés avaient été sciemment harcelés moralement, au sens de l'article L. 122-49 du code du travail, par leur supérieur hiérarchique, condamne ce dernier à leur verser des dommages-intérêts.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 juin 2006
N° de pourvoi : 05-43914



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15:17:01 | 07/03/2008


Santé et sécurité au travail

Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Faute inexcusable de l'employeur - Préjudice - Réparation - Etendue.
Lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de l'indemnisation due à un salarié en raison de la perte de son emploi consécutive à une inaptitude provoquée par une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à cette maladie professionnelle ayant pour origine ladite faute inexcusable.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 17 mai 2006
N° de pourvoi : 04-47455

Maladie du salarié - Cause - Harcèlement moral - Portée

Lorsque l'absence prolongée d'un salarié est la conséquence d'une altération de son état de santé consécutive au harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne peut, pour le licencier, se prévaloir du fait qu'une telle absence perturbe le fonctionnement de l'entreprise.

Le licenciement est dès lors nul.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 octobre 2006
N° de pourvoi : 04-48314



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15:17:01 | 07/03/2008


Maternité

Salariée en état  de grossesse - Licenciement - Nullité - période de protection-periode d'essai - Etendue.

Les dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail relatives à l'annulation du licenciement d'une salariée en état de grossesse en cas de connaissance postérieure par l'employeur de cet état ne sont pas applicables à la rupture en période d'essai.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 21 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-44806



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15:17:01 | 07/03/2008


Accords et conventions collectives

 Accords collectifs - Négociation - Projet d'accord - Modification - Validité - Condition.
Si la nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales représentatives n'ont pas été convoquées à sa négociation, une partie à cette négociation ne peut critiquer les modifications apportées au projet d'accord après la dernière séance de négociation mais avant la date fixée pour sa signature, si l'existence de négociations séparées n'est pas établie et si, ni cette partie, ni aucune autre n'ont sollicité la réouverture de la négociation en raison de ces modifications, avant l'expiration du délai de signature. 


Un accord signé par une fédération habilitée à signer les accords collectifs pour ses adhérents, personnes morales juridiquement autonomes, n'est pas un accord d'entreprise.

Lorsqu'un arrêté d'extension d'une convention de branche ou d'un accord collectif professionnel régi par les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-17 du code du travail et a été déclaré valide par la juridiction administrative, il en résulte nécessairement qu'une telle convention ou accord a été conclu dans un secteur d'activité économique autonome objectivement considéré ; par suite le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'autonomie de ce secteur.

Un accord de branche qui ne prévoit la modulation du temps de travail qu'à titre exceptionnel n'est qu'un accord de principe dont la mise en oeuvre suppose la conclusion d'accords d'entreprises conformes aux dispositions légales.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 12 octobre 2006
N° de pourvoi : 05-15069



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

15:17:01 | 07/03/2008


Conflits collectifs du travail

Conflit collectif du travail - Sanction prononcée contre un salarié exerçant normalement son droit de grève. Lorsque le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal de ce droit.

Dès lors, c'est sans méconnaître ni la mission spécifique d'un commandant de bord et la nécessité d'assurer la continuité des vols résultant du code de l'aviation civile, ni les dispositions du code du travail, qu'une cour d'appel a pu déduire que les sanctions prises contre un commandant de bord, chargé d'assurer une rotation d'équipage comprenant deux services distincts de vol séparés par un temps de repos et qui avait cessé son service après le premier vol, étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite. 

Ayant exactement retenu qu'il ne pouvait être imposé à un salarié d'indiquer à son employeur son intention de participer à la grève avant le déclenchement de celle-ci et relevé que la signature d'un planning de rotation ne pouvait être considéré comme un engagement de ne pas cesser le travail, puis constaté que le salarié avait avisé de son état de gréviste suffisamment tôt pour permettre son remplacement dans le commandement du vol de route, de sorte que le risque de désorganisation de l'entreprise n'était pas caractérisé, la cour d'appel a pu en déduire que l'abus dans l'exercice du droit de grève n'était pas établi.

Cour de cassation
Assemblee Pleniere
Audience publique du vendredi 23 juin 2006
N° de pourvoi : 04-40289

Exercice du droit de grève - Licenciement nul - Réparation

Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle ; et, selon l'article L. 521-1 du code du travail, qui détermine les conditions d'exercice de ce droit, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; l'exercice du droit de grève ne pouvant donner droit de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux, et tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit.

Une cour d'appel décide donc exactement que des salariés dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû recevoir entre leur éviction et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non perçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 2 février 2006
N° de pourvoi : 03-47481



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:17:45 | 07/03/2008


Statuts particuliers

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des artistes-interprètes - Droit moral - Inaliénabilité - Portée.
Le respect dû à l'interprétation de l'artiste en interdit toute altération ou dénaturation.

Dès lors, l'exploitation d'enregistrements phonographiques sous forme de compilations avec des oeuvres d'autres interprètes étant de nature à en altérer le sens, ne peut relever de l'appréciation exclusive du cessionnaire des droits d'exploitation et requiert une autorisation spéciale de l'artiste.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 février 2006
N° de pourvoi : 04-45203



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:17:45 | 07/03/2008


Durée du travail, repos et congés

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse Modification du contrat de travail - Refus du salarié.

Selon l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, dite " loi Aubry II ", lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail en application d'un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement individuel ne reposant pas sur un motif économique et est soumis aux dispositions des articles L. 122-14 à L. 122-17 du code du travail.

Ces dispositions sont applicables à tout licenciement résultant d'un accord de réduction du temps de travail, que celui-ci ait été conclu en application de la loi du 13 juin 1998 ou de la loi du 19 janvier 2000, à condition que les stipulations de l'accord soient conformes aux dispositions de cette dernière (arrêt n° 1, pourvoi n° 03-48.027).

La lettre de licenciement doit comporter l'indication de cet accord à défaut de quoi celui-ci est sans cause réelle et sérieuse (arrêt n° 2, pourvoi n° 04-40.504) ; et le bien-fondé du licenciement doit être apprécié au regard des dispositions de cet accord (arrêt n° 3, pourvoi n° 04-41.935).

En revanche, le licenciement prononcé en raison du refus par un salarié de la modification de sa rémunération proposée, non en application d'un accord collectif mais par suite d'une mise en oeuvre unilatérale dans l'entreprise de la réduction du temps de travail à 35 heures, constitue un licenciement pour motif économique (arrêt n° 4, pourvoi n° 05-42.946).

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 15 mars 2006
N° de pourvoi : 03-48027



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13:17:45 | 07/03/2008


Durée du travail, repos et congés

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord n'imposant pas de réduction effective à 35 heures - Portée - Détermination.

L'accord-cadre du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services interentreprises de médecine du travail n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures.

En l'absence de réduction effective du temps de travail, cet accord ne prévoit ni le paiement d'une indemnité différentielle (arrêt n° 1), ni que les rémunérations minimales conventionnelles des médecins du travail, définies sur la base de 39 heures à la date de conclusion de l'accord, s'appliquent à une durée de travail de 35 heures, dès son entrée en vigueur (arrêt n° 2).

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 13 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-43617



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:17:45 | 07/03/2008


Durée du travail, repos et congés

Travail de nuit - Définition - Portée.

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.

Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt de cour d'appel qui décide, à raison du caractère d'ordre public de la définition légale du travail de nuit et de son applicabilité immédiate, d'accueillir la demande des salariés tendant au paiement, dès l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, des majorations salariales pour travail de nuit prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire puis par l'article 5-2 de celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, pour les heures accomplies entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures, alors que les majorations salariales conventionnelles n'étaient prévues que pour la tranche 22 heures/5 heures (arrêt n° 1).

Est en revanche justifiée la décision du conseil de prud'hommes qui rejette une demande identique dès lors qu'il constate que les salariés ont perçu les majorations salariales conventionnelles pour travail de nuit correspondant à la tranche horaire retenue par la même convention collective, soit 22 heures/5 heures (arrêt n° 2).

Les dispositions des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an (arrêt n° 1).

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 21 juin 2006
N° de pourvoi : 05-42307



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:17:45 | 07/03/2008


Rémunérations

Egalité des salaires - Atteinte au principe - Défaut - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses .

Des accords collectifs peuvent, sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", prendre en compte pour le calcul des rémunérations le parcours professionnel spécifique de certains salariés bénéficiant d'une promotion.

D'autres salariés n'ayant pas eu le même parcours professionnel mais occupant le même emploi et percevant une rémunération moindre, ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'ils auraient été victimes d'une inégalité salariale, en violation du principe précité, par rapport à leurs collègues promus.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 mai 2006
N° de pourvoi : 03-42920

 

Salaire - Egalité des salaires - Conditions - Eléments objectifs justifiant la différence de traitement - Applications diverses.

Il n'y a pas méconnaissance du principe " à travail égal salaire égal "lorsque l'employeur justifie par des raisons objectives la différence de rémunérations allouées aux salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; et, pour l'application de ce principe, la rémunération d'un même emploi, à condition de ne pas être inférieure à celle d'un salarié occupant cet emploi sous un contrat de travail à durée indéterminée, peut tenir compte de la situation juridique du salarié dans l'entreprise.

Le statut d'intermittent du spectacle d'un salarié, ainsi que son ancienneté non prise en compte par ailleurs, peuvent dès lors justifier à son profit une différence de rémunération par rapport à un autre salarié occupant un même emploi mais bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du vendredi 28 avril 2006
N° de pourvoi : 03-47171



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

13:17:45 | 07/03/2008


 Garantie de l' AGS - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. 


 L'indemnité allouée à un salarié licencié en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail, par une transaction conclue avant le redressement judiciaire de l'employeur et dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge prud'homal, qui a ensuite homologué cet accord, relève de la garantie de l'AGS, sauf à prouver que cet accord procédait d'une fraude. 

Le plafond de garantie le plus élevé s'applique dès lors que l'indemnité trouve son fondement dans l'article L. 122-14-4 du code du travail, même si elle résulte d'un accord de médiation.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 25 janvier 2006
N° de pourvoi : 03-45444



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

12:10:55 | 07/03/2008


Droits et obligations des parties au contrat de travail

Clause de non-concurrence - Validité - Conditions - Contrepartie financière - Caractère illicite de la clause pour absence de contrepartie financière - Préjudice - Etendue - Appréciation souveraine.

Le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 11 janvier 2006
N° de pourvoi : 03-46933



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

12:10:55 | 07/03/2008


Droits et obligations des parties au contrat de travail

Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Applications diverses - Déplacement du lieu de travail du domicile à l'entreprise.

Lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié.

Ayant constaté que les parties étaient convenues que le salarié effectuerait, aux frais de l'employeur, son travail à son domicile deux jours par semaine, la cour d'appel a pu décider que le fait pour l'employeur de lui imposer de travailler désormais tous les jours de la semaine au siège de la société constituait, peu important l'existence d'une clause de mobilité, une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 31 mai 2006
N° de pourvoi : 04-43592

 

 Modification imposée par l'employeur - Modification du lieu de travail - Refus du salarié - Clause de mobilité - Etendue - Détermination - Portée.

Une clause de mobilité selon laquelle l'employeur peut muter un salarié dans un autre établissement ne permet pas d'imposer au salarié un partage de son temps de travail entre plusieurs établissements.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 05-42224



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

12:10:55 | 07/03/2008


Droits et obligations des parties au contrat de travail

Employeur - Obligations - Pouvoir de direction - Effets - Garantie des salariés à raison des actes ou faits accomplis en exécution du contrat de travail - Portée

Selon l'article 1135 du code civil les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Il s'ensuit que l'employeur, investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'il passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. Viole ce texte ainsi que l'article L. 121-1 du code du travail la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, comprenant le remboursement des frais engagés dans une procédure pénale suivie contre lui sur la plainte d'un client de l'employeur et clôturée par une décision de non-lieu, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l'objet était lié à l'exercice de ses fonctions

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 octobre 2006
N° de pourvoi : 04-48612



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

12:10:55 | 07/03/2008


Modification dans la situation juridique de l'employeur

Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion.

Il résulte des articles 2 et 3 § 1 de la Directive n° 77/187/CEE, du 14 février 1977, modifiée par la Directive n° 98/50/CEE, du 29 juin 1998, applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement, de partie d'entreprise ou d'établissement, que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuit entraîne la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique.

Prive sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, une cour d'appel qui, en présence d'une cession intervenue à l'occasion d'une procédure de faillite ouverte en Allemagne à l'égard de l'employeur, retient que le contrat de travail d'un salarié ne s'est pas poursuivi avec le cessionnaire français, sans rechercher si la cession d'éléments d'exploitation n'avait pas entraîné le transfert, à ce cessionnaire, d'une entité économique autonome maintenant son activité, peu important que la rémunération du salarié ait été provisoirement servie par un régime de garantie des salaires ou d'assurance-chômage.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 28 mars 2006
N° de pourvoi : 03-43995

 

Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion.

Ni la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent, ni la poursuite par l'entreprise entrante, en application d'un accord collectif qui la prévoit et l'organise, des contrats de travail d'une partie des salariés affectés à ce marché ne caractérisent à eux seuls le transfert d'une entité économique autonome, de sorte que seul l'accord collectif est applicable. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui pour décider que l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail est applicable et que l'ensemble des contrats de travail affectés par une société à un marché de gardiennage et de surveillance doit être repris par la société qui lui succède sur ce marché, retient qu'un accord collectif oblige cette dernière à reprendre une partie essentielle en termes de nombre et de compétence des contrats de travail affectés audit marché.

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 20 décembre 2006
N° de pourvoi : 04-19829



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jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

11:15:26 | 07/03/2008


Emploi et formation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Requalification par le juge - Effets - Indemnité de requalification

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 22 mars 2006
N° de pourvoi : 04-48264

 



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Jurisprudence Sociale : les arrêts les plus significatifs rendus en 2006

11:15:26 | 07/03/2008


Emploi et formation

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Remplacement de plusieurs salariés absents - Effets - Requalification en contrat à durée indéterminée

En application de l'article L. 122-1-1 1° du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un salarié absent. Encourent dès lors la cassation des arrêts qui déboutent des salariés de leur demande en requalification de contrats de travail à durée déterminées dont chacun comportait les noms de plusieurs salariés remplacés en raison de leur absence (arrêts n° 1 et n° 2)

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 28 juin 2006
N° de pourvoi : 04-43053
Publié au bulletin  n° 228



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Dépénalisation de la vie des affaires

16:09:08 | 05/03/2008


Le groupe de travail présidé par Jean-Marie Coulon, Premier président honoraire de la cour d'appel de Paris, chargé de réfléchir à la dépénalisation de la vie des affaires, a remis mercredi 20 février son rapport à Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Cette dernière a salué "le travail remarquable" accompli en quatre mois. "Le 4 octobre, lors de l'installation du groupe de travail, je vous avais demandé d'oser, d'être imaginatifs, novateurs. Je crois que vous avez réussi" a-t-elle indiqué, estimant que les trente propositions avancées sont "innovantes, modernes et équilibrées".



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