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Projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

13:13:06 | 14/10/2009


Le Projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a été présenté par Laurent Wauquiez au Conseil des ministres du 29 avril 2009
Le Projet de loi

Il a été adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2009 et modifié en 1ère lecture par le Sénat, le 23 septembre.
La discussion en séance publique à l’Assemblée nationale autour du rapport de Jean-claude Carle au nom de la commission mixte paritaire se tiendra le 13 octobre.

Les 4 principaux axes de la réforme

  • Un lien renforcé entre formation et emploi : la formation doit s'inscrire dans un parcours personnel et professionnel d'accès à l'emploi, de maintien ou d'évolution dans l'emploi, de mobilité ou de retour à l'emploi (sécurisation des parcours et des transitions professionnelles, création d'un Fonds paritaire).
  • Un système plus juste qui réduit les inégalités d'accès à la formation au profit des salariés des petites et moyennes entreprises, des salariés peu qualifiés, des jeunes sortis sans qualification du système scolaire ou des seniors (ré-orientation des financements, développement des formations en alternance, politique de remise à niveau des savoirs de base).
  • Un système plus efficace de formation professionnelle (amélioration de la qualité des formations, meilleure coordination des acteurs - État, régions, partenaires sociaux - et réforme du réseau des OPCA)
  • Un système centré sur les salariés et les demandeurs d'emplois (développement des outils individualisés : congé individuel de formation, droit individuel à la formation, passeport formation et validation des acquis de l'expérience)
  • En savoir plus sur les mesures (pdf)



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Suite Projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

13:13:06 | 14/10/2009


En savoir plus sur les mesures (pdf)

 

Formation professionnelle / orientation : les grands axes

du projet de loi 2009

Création du Fonds paritaire de sécurisation des parcours

professionnels

Objectif

: assurer la qualification ou la requalification des salariés les moins qualifiés et des demandeurs d’emploi

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, il permet de mieux orienter le financement de la formation professionnelle vers les publics ou les secteurs qui en ont le plus besoin, ainsi que les TPE et PME. Il est mobilisé au travers d’une conventioncadre signée entre l’Etat et le Fonds.

Moyens

: Le Fonds est doté d’environ 900 millions d’euros, issus en partie d’une contribution des entreprises prélevée sur l’obligation de financement de la formation professionnelle (entre 5 et 13% de cette participation). L’affectation des ressources du Fonds est déterminée par un accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel.

Réforme du réseau des OPCA

Objectif

: réformer la collecte et l’utilisation des contributions versées par les employeurs pour le financement de la formation professionnelle, afin qu’elles soient mutualisées et gérées de façon plus transparente et plus efficace.

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, le nombre d’OPCA est ramené à une quinzaine (en relevant le seuil minimal de collecte). Les économies de gestion réalisées vont de pair avec le développement de services de conseils en parcours de formation, en développement des compétences et sécurisation des trajectoires professionnelles.

Calendrier

: Un délai de deux ans est prévu par le projet de loi pour la mise en place de cette nouvelle structuration des OPCA.

Coordination des acteurs en matière de formation

professionnelle

Objectif

: améliorer la coordination des acteurs - Etat, régions, partenaires sociaux - en matière de formation professionnelle.

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, le plan régional de développement de la formation est signé conjointement par le président du conseil régional, le préfet de région et le recteur d’académie. Il définit la programmation des actions de formation professionnelle pour les jeunes et les adultes et garantit le développement cohérent de l’ensemble des filières de formation.

Calendrier

: signature d’un nouveau PRDF tous les 6 ans, au plus tard le 1er juin de l’année qui suit l’élection des conseillers régionaux

Transparence de l’offre de formation

Objectif

: améliorer le contrôle de l’activité des organismes de formation

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, la procédure de contrôle des règles de fonctionnement des organismes est renforcée. La liste des organismes est accessible à tous et les stagiaires de la formation professionnelle sont informés par les organismes des objectifs de la formation qu’ils poursuivent et des personnes vers lesquelles ils peuvent se retourner s’ils ont des critiques ou des remarques à formuler.

Elargissement du congé individuel de formation

Objectif

: permettre la prise en charge des formations prises sur le temps libre (soir ou samedi).

Moyens :

dans le projet de loi, les fonds de la formation professionnelle prennent en charge ces formations, qu’elles se déroulent entièrement, ou en partie en dehors du temps de travail.

Portabilité du droit individuel à la formation

Objectif

: rendre le DIF aisément utilisable après la rupture du contrat de travail.

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, le salarié peut mobiliser ses droits après rupture du contrat de travail (en CDI), durant sa période de chômage ou dans sa nouvelle entreprise (dans les deux années suivant son embauche). Les droits acquis et l’OPCA compétent pour verser les droits sont mentionnés sur le certificat de travail que reçoit le salarié de son ancien employeur.

Moyens

: Les coûts correspondants à la mobilisation du DIF sont pris en charge par les OPCA.

Création du passeport formation

Objectif

: garder en mémoire les étapes du parcours de formation

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, le passeport formation récapitule les étapes du parcours de formation (diplômantes ou non-diplômantes) et de l’expérience professionnelle de chacun.

Moyens

: Il est mis à disposition par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Développement de la VAE

Objectif

: appuyer l’essor de la validation des acquis de l’expérience

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, la participation des professionnels aux jurys de certification est encouragée, afin d’en renforcer la qualité et d’en faciliter la constitution.

Moyens

: Les frais liés à la tenue des jurys de certifications sont assimilés à des dépenses de formation professionnelle et pris en charge par les OPCA. Ils intègrent les frais de transport, d’hébergement et de restauration, la rémunération du salarié, les cotisations sociales et, le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache.

Bilan d’étape professionnel

Objectif

prévisionnelle de carrière de l’entreprise

: connecter les bilans de compétence avec les stratégies de gestionMise en oeuvre salarié d’établir, avec la participation de son employeur, un diagnostic de ses compétences professionnelles et des objectifs de formation. Il est à l’initiative des salariés ayant plus de 2 ans d’ancienneté, qui en bénéficient obligatoirement, et renouvelable tous les cinq ans.

Information sur la formation et l’orientation professionnelle

Objectif

: améliorer les circuits d’information du public en matière de formation et d’orientation professionnelle

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, les structures d’accueil d’orientation et de formation peuvent recevoir une labellisation spécifique (recensés au sein d’un annuaire) ; un numéro vert national orientation/formation (en lien avec les dispositifs existants de l’Education nationale) est créé ; Les contenus du portail orientation-formation sont enrichis et l’ergonomie du site améliorée ;

Formation des salariés des TPE et PME

Objectif

: Permettre un bon accès à la formation des salariés des TPE et PME

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, les contributions des entreprises de moins de 50 salariés au financement de la formation professionnelle sont « sanctuarisés » au sein des OPCA : elles financent uniquement la formation dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Moyens

: Ces contributions devraient s’élever à environ 1, 2 millions d’euros

Développement du contrat de professionnalisation

Objectif

: Développer le contrat de professionnalisation en ciblant notamment les jeunes et les adultes les moins qualifiés.

Mise en oeuvre

: dans le projet de loi, le contrat de professionnalisation est accessible aux jeunes de moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux titulaires de minima sociaux, aux personnes sortant d’un contrat aidé. Les branches professionnelles définissent des contrats de professionnalisation renforcés avec une durée de contrat pouvant aller jusqu’à 24 mois, une formation et un tutorat renforcés. Pôle Emploi appuie le développement des contrats de professionnalisation, notamment à travers des conventions-cadres signées avec les branches professionnelles.

Moyens

: Les contrats de professionnalisés renforcés sont financés par les partenaires sociaux dans le cadre du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Les tuteurs externes sont financés par les OPCA pouraccompagner les jeunes non-diplômés, les titulaires de minima sociaux et lessortants de contrats aidés.



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Projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie - 29 avril 2009

12:53:21 | 14/10/2009


Projet de loi relatif à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

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Titre Ier 

Dispositions générales 

Article 1er 

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 6111-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle vise à permettre à chaque personne d’acquérir des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est mise en œuvre par l’Etat, les régions et les partenaires sociaux.» ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 6311-1, avant les mots : « et à leur promotion sociale » sont insérés les mots : « , à la sécurisation des parcours professionnels » ; 

3° Au 1° de l’article L. 6123-1, après les mots : « la conception des politiques de formation professionnelle » sont insérés les mots : « , la définition annuelle de leurs orientations » ; 

4° Le 2° de l’article L. 6123-1 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« 2° d’évaluer les politiques d’apprentissage et de formation professionnelle tout au long de la vie aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel. » 

Article 2 

L’article L. 6111-2 du code du travail est ainsi modifié : 

1° Avant l’alinéa unique est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1, notamment l’aptitude à actualiser ses connaissances et ses compétences et l’aptitude à travailler en équipe, complètent le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. » ;
 

2° Après le mot : « font » est inséré le mot : « également ». 

Article 3 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6111-3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6111-3. - Peuvent être reconnus comme exerçant la mission d’intérêt général d’information et d’orientation professionnelle les organismes qui proposent aux adultes et aux jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y engagent l’ensemble des services qui leur permettent :  

« 1° D’accéder à la connaissance des métiers, des compétences et des qualifications nécessaires pour les exercer ; 

« 2° De bénéficier de conseils personnalisés en matière d’orientation professionnelle ; 

« 3° De disposer d’une information sur les dispositifs de formation et de certification et de choisir en connaissance de cause les voies et moyens permettant d’y accéder ; 

« 4° De disposer d’une information sur la qualité des formations et des organismes qui les dispensent. » 

Titre II

Simplification et développement de la formation

tout au long de la vie 

Article 4 

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le chapitre est complété par une section 6 ainsi rédigée : 

« Section 6

« Portabilité du droit individuel à la formation 

« Art. L. 6323-21. - Sans préjudice des dispositions de la section 5, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage et non consécutive à une faute lourde, les sommes correspondant à la valorisation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, pourront être affectées : 

« 1° Par un demandeur d’emploi, au financement d’actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de mesures d’accompagnement. La mobilisation de ces sommes a lieu en priorité pendant la période de la prise en charge de l’intéressé par le régime d’assurance chômage et, chaque fois que possible, au cours de la première moitié de cette période. Elle se fait en accord avec le référent chargé de l’accompagnement de l’intéressé ; 

« 2° Par un salarié, au financement d’actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. La mobilisation de ces sommes se fait en accord avec son nouvel employeur et a lieu pendant les deux années suivant son embauche. 

« Art. L. 6323-22. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés au chapitre II du titre III du présent livre prennent en charge les montants financiers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6323-21 selon les modalités suivantes : 

« 1° Lorsque le salarié est demandeur d’emploi, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève l’entreprise dans laquelle le salarié a acquis ses droits ; 

« 2° Lorsque le salarié est embauché dans une nouvelle entreprise, l’organisme collecteur paritaire compétent est celui dont relève cette entreprise. 

« Les modalités d’imputation de ces montants financiers sont définies par accord collectif de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé. A défaut d’un tel accord, ces montants sont imputés au titre de la section "professionnalisation" de l’organisme collecteur paritaire compétent.  

« Art. L. 6323-23. - A l’expiration du contrat de travail, l’employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l’article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l’organisme collecteur paritaire compétent pour verser les sommes prévues à l’article L. 6323-22 au titre de la professionnalisation, ou, le cas échéant, au titre du plan de formation. » ; 

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6323-3 est complété par les mots : « à l’exception de sa section 6 » ; 

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d’heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. » 

Article 5 

Le code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 6321-2 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 6321-2. - Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l’évolution et au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ; 

2° Les articles L. 6321-3 à L. 6321-5 et L. 6321-9 sont abrogés ; 

3° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est remplacé par l’intitulé suivant : « Actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi » et la sous-section 2 de la même section est supprimée ;
 

 4° Les quatre derniers alinéas de l’article L. 2323-36 sont remplacés par les dispositions suivantes :  

« Ils précisent la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 et distinguent notamment : 

« 1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ; 

« 2° Les actions de développement des compétences du salarié. » 

Article 6 

L’article L. 6322-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’organisme peut, à la demande du salarié, dès lors que celui-ci dispose d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d’une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. » 

Article 7 

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

« chapitre v

« bilan d’etape professionnel et passeport de formation 

« Art. L. 6315-1. - Tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans la même entreprise bénéficie, à sa demande, d’un bilan d’étape professionnel. Ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans. 

« Le bilan d’étape professionnel a pour objet, à partir d’un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié de connaître ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié. 

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article.  

« Art. L. 6315-2. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 met à disposition des salariés un modèle de passeport formation qui recense, à leur initiative : 

« 1° Tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’entretiens professionnels, d’un bilan de compétences ou d’un bilan d’étape professionnel ; 

« 2° Les actions de formation prescrites par l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 ; 

« 3° Les actions de formation mises en œuvre par l’employeur ou relevant de l’initiative individuelle ; 

« 4° Les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ; 

« 5° Les qualifications obtenues ; 

« 6° Le ou les emplois occupés dans le cadre d’un contrat de travail et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités. » 

Article 8 

L’article L. 2241-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette négociation porte notamment sur la validation des acquis de l’expérience, l’accès aux certifications et le développement du tutorat. » 

TITRE III

SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS 

Article 9 

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes : 

« Section 4

« Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

« Art. L. 6332-18. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, habilité à recevoir les ressources mentionnées aux articles L. 6332-19 et L. 6332-20, est créé par un accord conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel qui détermine son organisation. 

« Le fonds est soumis à l’agrément de l’autorité administrative. L’agrément est accordé si le fonds respecte les conditions légales et réglementaires relatives à son fonctionnement et à ses dirigeants. 

« Art. L. 6332-19. - Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dispose des ressources suivantes : 

« 1° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de moins de dix salariés calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6322‑37 ;
 

« 2° Les sommes correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs de dix salariés et plus calculée dans les conditions définies par les premier et troisième alinéas de l’article L. 6331-9 et par l’article L. 6322-37 ; 

« 3° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation au 31 décembre de chaque année, en tant qu’elles excèdent le tiers de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux associations. 

« Le pourcentage mentionné aux 1° et 2°, compris entre 5 % et 13 %, est fixé annuellement par arrêté sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel émise selon les modalités prévues par un accord conclu entre celles-ci. 

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s’imputent sur la participation des employeurs due au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et de la professionnalisation. Au titre du congé individuel de formation, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent. Au titre du plan de formation et de la professionnalisation, elles sont déterminées par un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel. A défaut d’accord, elles sont calculées en appliquant le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent de manière identique à chacune de ces participations. 

« Les sommes mentionnées aux 1° et 2° sont versées par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation. 

« A défaut de versement avant le 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice, le fonds recouvre les ressources mentionnées au 3° auprès des organismes concernés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. 

« Art. L. 6332-20. – Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels reçoit également, à l’exclusion des versements exigibles en application de l’article L. 6362-12 : 

« 1° Dans les entreprises de moins de dix salariés, par dérogation à l’article L. 6331-6, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre du contrat ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-6 ; 

« 2° Dans les entreprises de dix salariés et plus, par dérogation aux articles L. 6331-13, L. 6331-28 et L. 6331-31, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l’employeur au titre du contrat ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation et sa participation due à ce titre lorsqu’elle a été majorée en application de l’article L. 6331-30.
 

 « Art. L. 6332-21. - Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent : 

« 1° De contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d’emploi, notamment en faveur : 

« a) Des salariés les plus exposés au risque de rupture de leur parcours professionnel ; 

« b) Des salariés peu ou pas qualifiés ; 

« c) Des salariés n’ayant pas bénéficié d’une action de formation depuis cinq années ; 

« d) Des salariés alternant fréquemment périodes de travail et de chômage ; 

« e) Des salariés des petites et moyennes entreprises ; 

« f) Des demandeurs d’emploi ayant besoin d’une formation pour favoriser leur retour à l’emploi ; 

« 2° De financer des études et des actions de promotion ; 

« 3° D’assurer des versements complémentaires aux organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation, notamment pour la mise en œuvre de l’article L. 6323-22. 

« L’affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l’avis des autres organisations syndicales d’employeurs ou associations nationales d’employeurs. 

« La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l’Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l’Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1°. 

« Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. 

« Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi du programme et en évalue l’impact.
 

 « Art. L. 6332-22. - Les versements mentionnés au 3° de l’article L. 6332-21 sont subordonnés aux conditions suivantes : 

« 1° L’organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 40 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part de cette contribution qui est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application des 1° et 2° de l’article L. 6332-19, aux contrats de professionnalisation ainsi qu’aux périodes de professionnalisation visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 6314-1 ; 

« 2° Un besoin de financement de l’organisme est constaté. 

« Art. L. 6332-22-1. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section, notamment : 

« 1° Les modalités de reversement par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation des sommes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 6332-19 ; 

« 2° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 3° de l’article L. 6332‑19 ; 

« 3° Les conditions dans lesquelles les sommes reçues par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont affectées par l’accord mentionné au onzième alinéa de l’article L. 6332-21 ; 

« 4° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs paritaires agréés communiquent au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux qu’ils présentent aux personnes commissionnées par ce dernier pour les contrôler. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ; 

« 5° Les modalités d’application au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels du principe de transparence prévu au 2° de l’article L. 6332-6 ; 

« 6° Les règles relatives aux contrôles auxquels est soumis le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’aux modalités de reversement au Trésor public des dépenses non admises par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5 ; 

« 7° Les conditions de fonctionnement du fonds en l’absence d’accord ou de convention-cadre mentionnés à l’article L. 6332-21 ; 

« 8° Les conditions dans lesquelles, en l’absence de fonds agréé, les organismes collecteurs paritaires agréés déposent leurs disponibilités auprès d’un compte unique. »
 

 II. - Le code du travail est ainsi modifié : 

1° Le titre II du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : 

« chapitre vi

« Préparation opérationnelle à l’emploi

 « Art. L. 6326-1. - Des actions de préparation opérationnelle à l’emploi sont mises en œuvre, de façon individuelle ou collective, au bénéfice de demandeurs d’emploi susceptibles d’occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Elles sont conçues pour leur permettre d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi proposé. 

« Ces actions peuvent également être utilisées pour faciliter l’accès au contrat de professionnalisation à durée indéterminée. 

« Art. L. 6326-2. - Les actions mentionnées à l’article L. 6326-1 sont prises en charge par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. 

« Le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces actions, pour ce qui concerne les coûts pédagogiques et les frais annexes. » ; 

2° Aux articles L. 6332-23, L. 6332-24, L. 6355-24 et L. 6362-1, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ». 

III. - A compter de la date de publication de la présente loi, le fonds national de péréquation est agréé en tant que fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en application de l’article L. 6332-18 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi. 

Article 10 

I. - Le chapitre II du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 3142-3, les mots : « ou pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience » sont supprimés ; 

2° Après l’article L. 3142-3 est inséré un article L. 3142-3-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3142-3-1. - Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury. » ; 

3° Au premier alinéa de l’article L. 3142-4, après les mots : « L’autorisation d’absence » sont insérés les mots : « au titre des articles L. 3142-3 et L. 3142-3-1 » ; 

4° A L’article L. 3142-5, après les mots : « aux instances » sont insérés les mots : « et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 et L. 3142-3-1 » ;

 5° Au premier alinéa de l’article L. 3142-6, les mots : « dans la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3142-3 ». 

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 6313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation. » ; 

2° Après l’article L. 6313-11 est inséré un article L. 6313-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6313-12. - Les dépenses afférentes à la participation d’un salarié à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 couvrent, selon des modalités fixées par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel : 

« 1° Les frais de transport, d’hébergement et de restauration ; 

« 2° La rémunération du salarié ; 

« 3° Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles ; 

« 4° Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s’y rattache. 

« Pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, le maintien de la rémunération ainsi que le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peuvent être pris en charge par les fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionnés à l’article L. 6332-9. » 

Article 11 

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Le 3° de l’article L. 6314-1 est remplacé par les dispositions suivantes :  

«  Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle établi par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle. » ; 

2° Après l’article L. 6314-1 est inséré un article L. 6314-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6314-2. - Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires, et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis. » 

II. - Le II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « certificats de qualification figurant sur une liste établie » sont remplacés par les mots : « certificats de qualification professionnelle établis » et, après les mots : « des organismes » sont insérés les mots : « ou instances » ; 

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Préalablement à leur élaboration, l’opportunité de leur création fait l’objet d’un avis de la commission nationale de la certification professionnelle. » ; 

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « Elle veille » sont insérés les mots : « à la cohérence, à la complémentarité, ». 

TITRE IV

CONTRATS EN ALTERNANCE 

Article 12 

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° L’article L. 6325-1 est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1. » ; 

2° Après l’article L. 6325-1 est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6325-1-1. - Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées au 3° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités particulières prévues aux articles L. 6325-12, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ; 

3° Au premier alinéa de l’article L. 6325-12, les mots : « la personne sortie » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 ainsi que pour les personnes sorties » ;
 

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l’article L. 6325-1-1 » ;

 

5° L’article L. 6332-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ; 

6° L’article L. 6332-15 est ainsi modifié : 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un plafond mensuel et d’une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » ; 

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge fait l’objet d’un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. » ; 

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n’ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » 

Article 13 

Le dernier alinéa de l’article L. 6241-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » 

TITRE V

GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Article 14 

I. - Les sous-sections 2 et 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogées. Les sous-sections 3 et 5 deviennent respectivement les sous-sections 2 et 3. 

II. - Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 6332-1 est inséré un article L. 6332-1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 6332-1-1. - L’organisme collecteur paritaire agréé contribue, selon les modalités prévues à l’article L. 6332-7, au développement de la formation professionnelle continue et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au moyen de l’identification et de l’analyse des besoins en terme de compétences. 

« Il peut conclure avec l’Etat des conventions dont l’objet est de définir la part de ses ressources qu’il peut affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi. » ; 

2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-3, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « cinquante » ; 

3° Le 5° de l’article L. 6332-6 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d’utilisation de ces fonds pour le financement d’actions de maintien ou d’accès à l’emploi, de développement des compétences, de formation professionnelle, notamment en faveur des actifs peu ou pas qualifiés et des petites et moyennes entreprises, et de compensation entre organismes collecteurs paritaires agréés, ainsi que pour le financement d’études et d’actions de promotion ; » 

4° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ils concourent notamment à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, pour l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent également à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et &agr



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8 janvier 2009 - Remise des rapports sur "La validation des acquis de l’expérience" et "La qualité de l’offre et de l’achat de formation"

15:07:01 | 12/01/2009


Ces rapports sont le fruit de deux groupes de travail techniques mis en place par Laurent Wauquiez et Christine Lagarde à l’autonome 2008 dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle. Ces groupes de travail ont associé représentants des partenaires sociaux, de l’État et des régions ainsi que des acteurs qualifiés de la formation professionnelle.

Le rapport sur la validation des acquis de l’expérience

Le rapport sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation



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DIRIGEANTS DES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS DES SERVICES A LA PERSONNE

17:32:53 | 29/09/2008


BESOIN DE FORMATION,  BESOIN D'ASSISTANCE OU DE CONSEIL JURIDIQUE, SOCIAL ET FISCAL ?

Faites appel à nos Juristes et Avocats spécialisés pour vous former, vous assister et vous conseiller sur les aspects juridiques, fiscaux et sociaux de votre entreprise au quotidien.

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Faites appel à nos Chargé(e)s de Mission Ressources Humaines,  juridique, Social, Fiscalité pour vous assister ou vous suppléer dans votre travail.

 

I -OFFRE DE FORMATIONS  SUR MESURE

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§         directement sur le site internet : www.victoria-rtg.fr

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Nous écrire :

VICTORIA RTG

1, rue de Stockholm

75008 Paris




ARTISANS, DIRIGEANTS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

17:17:30 | 29/09/2008


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III-Consultation juridique privée en cabinet d’Avocats  spécialisés :

 

Sur rendez vous du lundi au samedi

Honoraires libres

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Inscription préalable obligatoire aux formations-conseils

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Lancement de la réforme de la formation professionnelle

17:11:22 | 23/07/2008


Depuis le mois de mars, un groupe de travail, piloté par Pierre Ferracci, associe l’Etat, les partenaires sociaux représentatifs et des représentants des régions afin de de formuler des préconisations opérationnelles et concrètes sur la réforme de la formation professionnelle. Ce groupe a remis ses travaux à Christine Lagarde et Laurent Wauquiez le 10 juillet. Sur la base de ceux-ci, et conformément aux orientations données par le Président de la République, les ministres ont rappelé la nécessité d’une réforme ambitieuse de la formation professionnelle. A cette fin les ministres élaboreront d’ici le 20 juillet un document d’orientation reprenant les axes sur lesquels les partenaires sociaux seront invités à négocier. Une concertation s’engagera parallèlement avec les régions sur les sujets partagés. L’objectif du gouvernement est d’élaborer un projet de loi pour la fin de l’année 2008. Les ministres ont par ailleurs annoncé la création de trois groupes de travail : sur la validation des acquis de l’expérience, l’orientation professionnelle, et l’offre de formation.



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Lancement du processus de la réforme de la formation professionnelle

10:37:15 | 15/02/2008


L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail a acté la nécessité d'une évolution en profondeur du système de formation professionnelle, notamment au bénéfice des demandeurs d'emploi et des salariés en transition professionnelle. Afin de tracer les lignes directrices de la réforme d'ensemble que souhaite conduire le Gouvernement en 2008, il a été demandé au Conseil d'orientation pour l'emploi de dégager les priorités et les enjeux autour desquels doit se réorienter le système de formation professionnelle. A partir du mois de mars, un groupe de travail associant l'Etat, les partenaires sociaux représentatifs (employeurs et salariés) et des représentants des Régions sera chargé de formuler des préconisations opérationnelles sur les voies et moyens des réformes à conduire (calendrier, articulation entre négociation et réforme législative, prise en compte de la dimension territoriale et du rôle des Régions). Une rencontre, à l'initiative de Christine Lagarde, avec l'ensemble des partenaires concernés permettra au mois d'avril de clore ce processus de préparation de la réforme.



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Sanction du manquement de l'employeur à l'obligation de former ses salariés

17:10:41 | 06/02/2008


Le 23 octobre 2007, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a décidé que: " Au regard de l'obligation pour l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, le fait qu'un salarié présent dans l'entreprise depuis douze ans n'ait bénéficié au cours de cette période que d'un stage de formation continue de trois jours établit un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de la rupture " Lire la suite : Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 23 octobre 2007 N° de pourvoi : 06-40950



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